23.Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, le volume prévu à son certificat de contingent doit en aviser l’Association, par écrit, dès qu’il constate son impossibilité de le faire.
23.Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, le volume prévu à son certificat de contingent doit en aviser l’Association, par écrit, dès qu’il constate son impossibilité de le faire.